3.3. Pour l’application de la présente section, on entend par:1° «instance locale»: une instance locale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2° «préposé»: un préposé au sens du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01);
3° «professionnel»: un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
4° «résidence privée pour aînés»: une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes au sens de ce règlement.